Notice mise à jour en 2018 Note bibliographique : CRISP, « ABC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ABC"

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Notice mise à jour en 2019

L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.

L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.

Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.

Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.

Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.

Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"abdication"

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Notice en cours de mise à jour.

Pour entrer en vigueur, une disposition légale doit être votée, sanctionnée, promulguée et publiée au Moniteur belge. Une disposition réglementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) doit être adoptée par l’exécutif et publiée au Moniteur belge.

Pour cesser d’être en vigueur, la disposition doit être abrogée. Elle l’est le plus souvent par une nouvelle disposition juridique qui mentionne explicitement l’abrogation du texte : c’est l’abrogation expresse. Parfois, l’abrogation est implicite, lorsqu’elle résulte d’une incompatibilité entre les dispositions d’une loi nouvelle et celles d’une loi plus ancienne, incompatibilité dont ni le législateur ni le Conseil d’État ne se seraient aperçus au moment de la rédaction du nouveau texte. Dans ce dernier cas les dispositions les plus anciennes sont implicitement abrogées.

L’abrogation ne doit pas être confondue avec l’annulation d’une disposition légale ou réglementaire. Une norme annulée est supposée n’avoir jamais existé : l’annulation a un effet rétroactif. L’abrogation met fin à l’application d’une norme : elle ne concerne que l’avenir.

Note bibliographique : CRISP, « abrogation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"abrogation"

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Notice mise à jour en 2024
  1. L’absentéisme des électeurs consiste en leur non-participation aux scrutins. Il se mesure par la différence entre le nombre d’électeurs inscrits et le nombre d’électeurs ayant déposé un bulletin dans l’urne. Dans un pays comme la Belgique, où le vote est obligatoire, il ne peut y avoir, en droit, d’absentéisme pur et simple. Mais il y a un absentéisme de fait qui est soit excusé (personnes incapables de se déplacer pour raison médicale, décédées après l’établissement de la liste électorale, en voyage à l’étranger le jour de l’élection…), soit réprimé par des peines très légères (pour autant qu’il soit poursuivi). L’obligation de voter introduite dans la Constitution belge en 1893 a fait baisser le taux d’absentéisme de 16 % en 1892 à environ 6,5 % en 1894. Lors des élections pour la Chambre des représentants de 2024, le taux d’absentéisme était dans l’ensemble du pays de 11,55 % en moyenne, sans que l’on puisse distinguer l’absentéisme excusé et l’absentéisme répréhensible. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, le taux d’absentéisme était de 13,19 % en Région wallonne, de 16,14 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 6,47 % en Région flamande et de 12,61 % pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone.

  2. L’absentéisme des élus se traduit par leur non-participation aux séances d’une assemblée. Ces absences peuvent être justifiées par la maladie, par un voyage officiel, par la présence dans une autre assemblée qui tient une séance au même moment, voire par l’abandon de séance par un groupe politique en guise de protestation. Les différentes assemblées parlementaires, confrontées à l’absentéisme des élus, ont adopté des règlements visant à pénaliser les parlementaires en cas d’absence trop importante. Les mêmes sanctions prévalent ainsi pour le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (et, par la même procédure, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune), l’Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants. Il est prévu que si un député a pris part sans excuse admise à moins de 80 %, 70 % ou 50 % des votes inscrits à l’ordre du jour, son indemnité parlementaire sera amputée respectivement de 10 %, 30 % ou 60 % ; le calcul est effectué sur la présence en séance plénière pour la Chambre et sur la présence en commission dans le cas des autres assemblées. Au Parlement flamand, une sanction financière partielle est prévue à partir de cinq semaines d’absence injustifiées consécutives lors des séances plénières. Quant au Parlement de la Communauté germanophone, ses membres recevant des jetons de présence, ils sont d’office sanctionnés financièrement en cas d’absence. Ces mesures incitent les parlementaires à participer à ces moments importants dans la vie des assemblées que sont les votes des lois, décrets ou ordonnances (selon l’assemblée concernée), les votes de confiance et les votes sur des motions de méfiance, les votes sur des propositions de résolution, etc. Ces aspects ne constituent toutefois qu’une partie des travaux de leur assemblée.

Note bibliographique : CRISP, « absentéisme politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : abstention, abstentionnisme Autres ressources :
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"absentéisme politique"

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Notice mise à jour en 2024

L’abstention est l’acte posé par une personne présente au moment d’une élection ou d’un vote, et par lequel elle indique son refus de se prononcer, de faire un choix entre les candidats ou les propositions en compétition.

  1. Pour un électeur, l’abstention se traduit par la remise d’un bulletin non rempli (vote blanc), voire d’un bulletin volontairement mal rempli (vote nul). L’abstention étant un refus de voter, elle ne peut être assimilée à un « oui » ou à un « non ». Il s’ensuit que, dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans la dévolution des sièges et dans les calculs de la majorité. Contrairement à ce que l’on pense souvent, elles ne renforcent pas la position majoritaire.

  2. Dans une assemblée, le membre qui s’abstient est présent ; il participe dès lors au quorum des présences. Par contre, comme il ne vote pas, son abstention n’intervient pas pour fixer le chiffre de la majorité : une proposition sera adoptée si elle recueille plus de la moitié des suffrages, compte non tenu des abstentions. Dans les assemblées, le fait de s’abstenir permet en général au membre concerné de disposer d’un temps de parole pour expliquer les motifs de son abstention.

Note bibliographique : CRISP, « abstention », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : abstentionnisme, absentéisme politique Autres ressources :
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"abstention"

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Notice mise à jour en 2024

Si, dans le langage courant, l’abstentionnisme est souvent confondu avec l’absentéisme, il convient toutefois d’établir une distinction entre absence et abstention.

  1. L’abstentionnisme des électeurs peut prendre la forme d’un vote blanc : l’électeur ne choisit aucune liste ni aucun candidat et il remet un bulletin blanc (dans le cas du vote sur support papier), ou il valide un vote blanc (dans le cas du vote sur support électronique). L’abstentionnisme peut aussi prendre la forme d’un bulletin que l’électeur a volontairement rendu nul, par exemple en écrivant ou en dessinant sur le bulletin papier ou encore en le déchirant. Le vote nul est rendu quasi impossible dans le cas du vote électronique. Dans le cas du vote sur support papier, le vote nul n’est pas nécessairement volontaire. Ainsi, un électeur peut rendre son bulletin nul en ne le remplissant pas correctement (par exemple en le « panachant », c’est-à-dire en portant son choix sur plusieurs candidats appartenant à des listes différentes, ce qui n’est pas autorisé), ou en faisant par inadvertance une marque qui sera considérée par le bureau de dépouillement comme suffisante pour rejeter le bulletin, parce qu’elle pourrait permettre d’identifier l’électeur.
    Dans un pays où le vote est obligatoire comme la Belgique, l’abstentionnisme est généralement plus élevé que dans les pays où cette obligation n’existe pas. Il n’est cependant pas possible de distinguer l’abstentionnisme volontaire de l’involontaire, de même que les résultats officiels ne permettent pas de quantifier séparément les votes nuls et les votes blancs. Aux élections pour la Chambre des représentants de 2024, l’abstentionnisme était en moyenne pour le pays de 5,63 %. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, il était de 8,49 % en Région wallonne, de 6,11 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 4,70 % en Région flamande et de 7,71 % en Communauté germanophone.

  2. L’abstentionnisme des élus est un refus de voter. Le membre qui s’abstient est présent au moment du vote et il participe au quorum des présences. Mais ce membre ne vote pas. Son abstention n’entre donc pas en compte dans le calcul de la majorité : l’abstention ne peut en effet pas être interprétée comme un vote « oui » ou un vote « non ». Par exemple : dans une assemblée, 51 membres sont présents au moment du vote ; 25 répondent « oui » et 24 répondent « non » : l’assemblée a adopté la proposition à la majorité absolue, deux membres s’étant abstenus. Dans les assemblées, le fait de s’abstenir permet en général au membre concerné de disposer d’un temps de parole pour expliquer les motifs de son abstention.

Note bibliographique : CRISP, « abstentionnisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : abstention, absentéisme politique Autres ressources :
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"abstentionnisme"

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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « ABVV », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ABVV"

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Notice mise à jour en 2025 Note bibliographique : CRISP, « accord d’association », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"accord d’association"

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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.

Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.

La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.

Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.

Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.

On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.

Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.

Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.

Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.

Note bibliographique : CRISP, « accord de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"accord de coopération"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : accord de majorité

Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de Communauté ou de Région. Ils peuvent être négociés soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’avère nécessaire. On y trouve consigné le programme détaillé du gouvernement, éventuellement accompagné d’indications sur le calendrier de réalisation escompté. Le texte figure parfois en annexe de la déclaration gouvernementale.

Ces accords n’ont pas de valeur juridique, mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement sur la base d’un compromis entre les programmes des diverses composantes de la coalition.

Le texte de l’accord est soumis aux instances des partis appelés à constituer une coalition gouvernementale, instances qui approuveront ou refuseront la participation de leur parti à la coalition.

Au fil des dernières décennies, on a observé une évolution vers l’élaboration de textes d’accords gouvernementaux de plus en plus détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.

En Wallonie, la législation prévoit que le ou les partis qui forment la majorité au conseil communal ou au conseil provincial établissent un document appelé « pacte de majorité ». Celui-ci comporte l’identité des personnes amenées à devenir bourgmestre ou échevin au sein du collège communal ou député provincial au sein du collège provincial. Ce document diffère de l’accord de gouvernement, qui est un programme politique liant seulement les partis de la coalition et non une liste officielle de noms soumise au vote du conseil communal ou provincial.

Que ce soit au niveau d’un gouvernement ou d’un conseil local, on parle parfois d’accord de majorité.

Note bibliographique : CRISP, « accord de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"accord de gouvernement"

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Notice en cours de mise à jour.

L’accord de la Saint-Michel a été conclu entre les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands. Il fut remanié dans son volet financement le 30 octobre 1992 avec la participation de trois partis susceptibles de faire l’appoint pour la majorité spéciale au Parlement (Écolo, Agalev et la Volksunie).

Il prévoyait une révision de la Constitution destinée à modifier les structures de l’État, des communautés et des régions dans le but de faire de la Belgique un État fédéral (article premier de la Constitution) et à permettre à la Région wallonne et à la Commission communautaire française d’exercer des compétences de la Communauté française (article 138).

Il prévoyait également un nouveau transfert de compétences de l’État central vers les régions et, de façon marginale, vers les communautés. Outre le transfert des moyens financiers liés à l’exercice des compétences nouvellement transférées, l’accord prévoyait aussi une amélioration du financement des communautés par une augmentation de leur dotation IPP et son adaptation à la croissance du PNB.

Il a principalement été mis en œuvre, outre la révision de la Constitution, par la loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’État, toutes deux publiées au Moniteur belge le 20 juillet 1993. Le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française a été organisé par l’Accord de la Saint-Quentin.

Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Saint-Michel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Moniteur belge :Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État
Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État
Voir aussi la définition de : transfert de compétences Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Accord de la Saint-Michel"

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Notice mise à jour en 2025

Le but poursuivi par ce transfert d’exercice de compétences était d’alléger les finances de la Communauté française en transférant certaines de ses compétences sans transférer la totalité des budgets qui leur étaient liés, le solde restant à la disposition de la Communauté française pour mener sa politique dans les compétences dont elle continuait à assurer l’exercice.

L’accord de la Saint-Quentin a été conclu entre le PS, le PSC et Écolo. Il a été mis en œuvre après le vote de la révision de la Constitution prévue par l’Accord de la Saint-Michel et destinée à permettre ce type de transfert (article 138 nouveau de la Constitution). Il a nécessité l’adoption de décrets dans toutes les assemblées concernées : à la majorité des deux tiers au Conseil de la Communauté française, et à la majorité ordinaire au Conseil régional wallon et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF).

Les compétences dont l’exercice a été totalement ou partiellement transféré à la Région wallonne (en région de langue française) et à la COCOF (en région bilingue de Bruxelles-Capitale) concernent des matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme, la promotion sociale), des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge) et quelques éléments de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).

Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Saint-Quentin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Moniteur belge :Décret I du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
Décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
Décret (I) du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission Communautaire française
Décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
Autres ressources :
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"Accord de la Saint-Quentin"

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Notice mise à jour en 2025

À l’occasion de la sixième réforme de l’État (2012-2014), les Communautés bénéficient d’un accroissement de compétences dans le domaine des matières dites personnalisables (c’est-à-dire des politiques de santé et d’aide aux personnes). En outre, elles deviennent compétentes pour certains pans de la sécurité sociale, à savoir pour les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) et pour certains aspects de l’assurance maladie-invalidité et des allocations aux personnes handicapées.

Du côté francophone, les quatre partis négociateurs de cette réforme de l’État (le PS, le MR, Écolo et le CDH) concluent un accord spécifique, dit de la Sainte-Émilie, le 19 septembre 2013. Celui-ci comporte deux volets, qui tous deux répondent à la volonté de ces partis francophones de privilégier le fait régional sur le fait communautaire.

D’une part, il est décidé que, pour l’essentiel, la Communauté française n’exercera pas elle-même les compétences nouvellement acquises. Mais que, en approfondissement de la décision déjà prise en 1992 dans le cadre de l’accord intrafrancophone dit de la Saint-Quentin et mise en œuvre en 1994, elle en transfèrera l’exercice aux deux autres entités fédérées francophones :

Les trois entités concernées adoptent chacune un décret en ce sens en avril 2014, qui entre en application le 1er juillet suivant :

  • la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux institutions de soins de santé mentale autres que les hôpitaux, aux institutions pour personnes âgées, aux services spécialisés isolés de revalidation et de traitement, à l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées (APA) et à certaines aides à la mobilité ;
  • la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux prestations familiales (seule la région de langue française est ici concernée puisque, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui est compétente dans cette matière) ;
  • la Communauté française transfère partiellement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives à la politique hospitalière, à la politique dite de long terme care, et à la politique préventive en matière de santé ;
  • la Communauté française conserve l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux hôpitaux universitaires, aux conventions de revalidation conclues avec ces hôpitaux, au volet préventif de la politique de santé en lien avec l’enseignement, la petite enfance ou les missions de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), et au contingentement et à l’agrément des professions de la santé.

D’autre part, les partis francophones souhaitent que, en Région bruxelloise, ce soit désormais la COCOM qui exerce les compétences de santé et d’aide aux personnes dont, en 1994 ou en 2014, l’exercice a été transféré à la COCOF par la Communauté française. Toutefois, aucun mécanisme de transfert d’exercice d’une compétence n’existe entre la COCOF et la COCOM. En revanche, la loi spéciale de financement prévoit désormais que les institutions monocommunautaires bruxelloises – francophones ou néerlandophones – actives dans ces matières et concernées par les transferts de compétences opérés par la sixième réforme de l’État peuvent renoncer à leur appartenance exclusive à une Communauté – française ou flamande – pour dépendre dorénavant de la COCOM. Dès lors, il est décidé que la COCOF incitera les institutions monocommunautaires bruxelloises francophones à renoncer à leur appartenance exclusive à la Communauté française (et, donc, à leur agrément par la COCOF) en faveur de l’agrément par la COCOM. Il s’agit donc d’inviter ces institutions francophones (actives essentiellement dans les domaines du handicap et du troisième âge) à « basculer » de la COCOF vers la COCOM.

Un courrier est envoyé par la COCOF en ce sens aux institutions concernées. Par ailleurs, la COCOF et la COCOM concluent un protocole d’accord, le 20 novembre 2014. La plupart des institutions francophones optent, dans le courant de décembre 2014, pour leur basculement dans le régime bicommunautaire.

Ce second volet de l’accord de la Sainte-Émilie répond à la volonté des partis francophones de simplifier le paysage institutionnel de la répartition des compétences dans les matières personnalisables sur le territoire bruxellois, en les concentrant dans le giron de la seule COCOM (en lieu et place d’un éclatement entre la Communauté française, la Communauté flamande, la COCOM et la COCOF). Il répond aussi à des considérations budgétaires, à savoir que la COCOM a reçu, s’agissant de la Région bruxelloise, la quasi-totalité des moyens financiers liés aux compétences communautarisées par la sixième réforme de l’État en matière de santé et d’aide aux personnes.

Les partis francophones ont invité – mais en vain – la Communauté flamande à procéder pareillement à un basculement des institutions monocommunautaires bruxelloises néerlandophones dans le régime de la COCOM.

Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Sainte-Émilie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Annexe(s) :Texte de l'Accord Moniteur belge :Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française Consulter aussi :Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française Autres ressources :
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"Accord de la Sainte-Émilie"

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Notice mise à jour en 2024 Note bibliographique : CRISP, « accord de majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"accord de majorité"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

L’Accord de Paris sur le climat a été conclu le 12 décembre 2015 au terme de la 21e Conférence des Parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. À ce stade, 55 États, représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre avaient ratifié l’accord. L’objectif de celui-ci est d’apporter une réponse globale et concertée à la menace que représentent les dérèglements climatiques, dans une logique de développement durable et avec comme point de mire l’émergence d’un système énergétique bas carbone cohérent avec la transition en cours. Si cet accord n’est pas « juridiquement contraignant », certains le qualifient de « politiquement contraignant ». Pour inciter les États à mettre en place les mesures nécessaires, ils devront soumettre régulièrement et publiquement l’état d’avancement des objectifs qui leur sont attribués.

L’objectif central de cet accord est de maintenir, d’ici à 2100, l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels (période de référence allant de 1861 à 1880), dans un premier temps, et de poursuivre cet effort afin de limiter cette élévation à 1,5 °C dans un second temps. Cette deuxième étape était réclamée par les pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Cet objectif est très ambitieux puisque, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ainsi que dans l’accord lui-même, les premiers objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre défendus pays par pays et soumis au Nations unies le 31 octobre 2015 induisaient une trajectoire globale de réchauffement proche de 3 °C à l’horizon 2100. Pour espérer inverser la tendance, tous les cinq ans, à partir de 2020, chaque État signataire doit procéder à une réévaluation de ses engagements. Une différenciation a été opérée entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement afin que ceux-ci ne voient pas leur essor économique entravé.

L’Accord de Paris prévoit également d’atteindre la neutralité carbone, à savoir des efforts conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour qu’aux environs de 2050 celles-ci puissent être compensées par les « puits de carbone », qui absorbent naturellement ou artificiellement le CO2, tels que les forêts, les océans ou les techniques de capture et de stockage du carbone. Pour le GIEC, cela signifie que les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent de 40 % à 70 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 2010, sachant qu’elles augmentent d’environ 2 % par an depuis 2000.

Avec 197 signataires, l’Accord de Paris jouit d’une adhésion totale. Seuls trois pays signataires ne l’ont pas encore ratifié: l’Iran, la Libye et le Yémen. Signataires de l’accord, sous la présidence du démocrate Barack Obama, les États-Unis sont quant à eux le seul pays à s’être retiré, et à deux reprises, du traité. Ce revirement opéré par le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, est intervenu lors des deux mandats du président républicain Donald Trump, qui a notifié sa décision aux Nations unies le 1er juin 2017 et le 20 janvier 2025. Dans l’intervalle, le président démocrate Joe Biden avait permis que les Etats-Unis réintègrent l’Accord de Paris. Ces allers et venues décrédibilisent la portée des engagements pris, alors que le rythme d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ne montre aucun signe de fléchissement.

Note bibliographique : CRISP, « Accord de Paris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Annexe(s) :Texte de l'Accord de Paris Consulter aussi :Texte de l’Accord de Paris Autres ressources :
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"Accord de Paris"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Note bibliographique : CRISP, « Accord du Lombard », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Annexe(s) :Texte de l'Accord Moniteur belge :Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés
Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions
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"Accord du Lombard"

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Notice en cours de mise à jour.

Cet accord a mis fin à la crise politique qui a suivi les élections fédérales du 13 juin 2010, les partis flamands ayant exigé un accord institutionnel, avant de passer à la négociation d’un accord de gouvernement.

L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 intègre des accords partiels sur la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (14 septembre 2011), la simplification intrabruxelloise (20 septembre), le refinancement de Bruxelles et la réforme de la loi spéciale de financement (20-24 septembre).

Ses principales dispositions comprennent :

  • une réforme du bicaméralisme, avec une transformation profonde de la composition et du rôle du Sénat ;
  • l’alignement des élections fédérales sur la date des élections européennes ;
  • la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et le droit des électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter pour les listes présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles pour les élections fédérales ;
  • une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde ;
  • un nouveau mode de désignation des bourgmestres dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ;
  • un « juste financement » des institutions bruxelloises avec, d’une part, une augmentation des moyens affectés et de la compensation pour la mainmorte, et, d’autre part, une correction du financement régional par la prise en compte des navetteurs et des fonctionnaires internationaux ;
  • la création d’une communauté métropolitaine s’étendant à l’hinterland de Bruxelles, soit un territoire couvrant potentiellement, outre la Région de Bruxelles-capitale, les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ;
  • une réorganisation de l’exercice des compétences à Bruxelles ;
  • une série de transferts de compétences de l’Autorité fédérale aux entités fédérées, dont :
    • aux communautés (et, à Bruxelles, à la Commission communautaire commune dans certains cas) : les soins de santé et l’aide aux personnes (maisons de repos, maisons de soins, aides à la mobilité et aux personnes âgées, etc.), les hôpitaux (normes d’agrément, construction et rénovation), les soins de santé mentale, la politique de prévention, l’organisation des soins de santé de première ligne, les allocations familiales, l’aide juridique, les pôles d’attraction interuniversitaire ;
    • aux régions : la politique de l’emploi, notamment le contrôle de la disponibilité des chômeurs, les réductions de cotisations sociales pour les groupes-cibles et l’activation des allocations de chômage, le placement des demandeurs d’emploi.

Parmi les transferts de compétences, celui qui entraîne le transfert financier le plus important concerne les allocations familiales (5,9 milliards d’euros sur un total estimé à près de 16,9 milliards d’euros).

L’accord prévoit enfin une réforme importante de la loi de financement des Communautés et des Régions. Les négociateurs n’ont pas défini dans les détails les nouveaux mécanismes de financement, mais se sont mis d’accord sur un certain nombre de principes parmi lesquels on peut citer :

  • accroître l’autonomie financière des entités fédérées, notamment en augmentant significativement leurs recettes propres ;
  • transformer les dotations fédérales aux régions en additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) ;
  • éviter une concurrence fiscale déloyale ;
  • maintenir les règles de progressivité de l’IPP ;
  • ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées ;
  • assurer la viabilité à long terme de l’Autorité fédérale et maintenir les prérogatives fiscales de cette dernière en ce qui concerne la politique de redistribution interpersonnelle ;
  • renforcer la responsabilisation des entités fédérées en lien avec leurs compétences et la politique qu’elles mènent, compte tenu des différentes situations de départ ainsi que de divers paramètres de mesure ;
  • maintenir une solidarité envers les régions les moins prospères selon un nouveau mécanisme dénué d’effets pervers.
Note bibliographique : CRISP, « Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Annexe(s) :Texte de l'Accord Moniteur belge :Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Note bibliographique : CRISP, « accord interprofessionnel (AIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"accord interprofessionnel (AIP)"

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Notice en cours de mise à jour.

Le 16 octobre 2000 a été conclu l’accord du Lambermont I ou de la Sainte-Thérèse.

Le 23 janvier 2001 a été conclu l’accord du Lambermont II ou de la Saint-Polycarpe.

Ces accords comprennent deux volets :

  • un volet institutionnel qui prévoit que de nouvelles compétences de l’Autorité fédérale seront transférées aux régions. Ce transfert concerne l’agriculture, le commerce extérieur et les pouvoirs locaux. L’accord prévoit également le transfert aux communautés et aux régions de certaines parties de la coopération au développement. Ce volet a été mis en œuvre par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (Moniteur belge, 3 août 2001), sauf en ce qui concerne la coopération au développement restée de compétence fédérale ;
  • un volet financier qui prévoit un important refinancement pour les communautés et une forte augmentation de l’autonomie fiscale des régions. Ce volet a été mis en œuvre par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (Moniteur belge, 3 août 2001).
Note bibliographique : CRISP, « Accords du Lambermont », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Annexe(s) :Texte de l'Accord Moniteur belge :Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés
Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions
Consulter aussi :Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés
Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions
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"Accords du Lambermont"

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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « ACLVB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ACLVB"

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Notice mise à jour en 2020

Le détenteur d’une participation financière, au sein d’une société donnée, est, le plus souvent, appelé actionnaire. L’ensemble des actionnaires constitue l’actionnariat de cette même société. L’émergence puis l’omniprésence et l’évolution de ces deux notions sont liées à l’histoire du capitalisme en tant que système social et économique.

Les actionnaires d’une société disposent généralement d’une influence déterminante sur celle-ci. Leurs intérêts ne sont toutefois pas nécessairement alignés sur ceux de la société qu’ils possèdent ni, a fortiori, sur ceux du personnel de cette même société. La volonté de maximiser ses dividendes ainsi que de valoriser sa participation afin de générer une plus-value conséquente peut ainsi amener l’actionnariat d’une société à privilégier les intérêts à court terme par rapport aux intérêts à long terme. À l’inverse, plusieurs stratégies peuvent inciter les actionnaires à prendre des décisions de relocalisation, fermeture de sites, de licenciements collectifs ou, au contraire, d’investissements et d’acquisitions afin d’assurer leurs intérêts financiers sur une plus longue échéance au prix de sacrifices immédiats importants.

Il existe plusieurs manière de distinguer l’actionnariat et les actionnaires d’une société donnée. En termes de concentration, on parle généralement d’actionnariat diffus lorsque les participations financières de la société sont réparties entre un grand nombre d’actionnaires et, à l’inverse, d’actionnariat concentré lorsque peu d’actionnaires entrent en ligne de compte. L’actionnaire majoritaire désigne le titulaire de plus de 50 % des droits de vote dans la société. Les autres actionnaires sont dits minoritaires. On parle également d’actionnaire principal afin de désigner un actionnaire non majoritaire mais disposant d’une influence prédominante vis-à-vis du reste de l’actionnariat. En termes d’influence, on distingue régulièrement les actionnaires passifs (ou actionnariat de portefeuille), présents afin de profiter essentiellement de leur droit aux dividendes, des actionnaires actifs, désireux d’influencer voire de contrôler la politique de gestion de la société via l’exercice de leurs droits de vote.

L’étude de l’actionnariat des sociétés permet de mettre en lumière les chaînes de participations financières ainsi que les frontières des groupes d’entreprises, constructions centrales du capitalisme moderne.

Note bibliographique : CRISP, « actionnariat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site Actionnariat des entreprises wallonnes Autres ressources :
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"actionnariat"

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Notice mise à jour en 2020 Anciennes dénominations : Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM) ; Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)

Contrairement à la Région wallonne et à la Communauté germanophone, qui ont mis sur pied des organismes chargés à la fois du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle, dans la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes distincts ont été créés pour ces missions. Le placement et le contrôle des demandeurs d’emploi est du ressort d’un organisme régional, Actiris, anciennement Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM ; en néerlandais Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA), tandis que la formation professionnelle est du ressort de deux organismes communautaires, l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ce dernier étant chargé non seulement de la formation professionnelle mais également du placement des demandeurs d’emploi dans la région de langue néerlandaise.

L’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois de l’emploi charge l’ORBEM de mettre en œuvre la politique régionale de l’emploi et d’assurer le fonctionnement du marché du travail. Actiris qui a repris l’ensemble des missions de l’ORBEM, est l’intermédiaire officiel entre les demandeurs d’emploi et les employeurs qui recherchent de la main-d’œuvre. Ses missions sont énumérées dans le contrat de gestion qui le lie au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il met en œuvre les programmes de remise au travail des chômeurs décidés par le gouvernement régional. Il verse diverses indemnités aux personnes qui font appel à lui, notamment l’intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d’âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer, qui sont recrutés à son intervention, l’intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage, l’intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise, etc.

En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise, où cette mission est confiée à Actiris. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.

Actiris est mandaté pour coordonner le Fonds social européen (FSE) en Région bruxelloise, le Pacte territorial pour l’emploi et l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation (view.brussels).

Actiris est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et des organisations syndicales.

En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le VDAB, Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.

Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).

Note bibliographique : CRISP, « Actiris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site d’Actiris Autres ressources :
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"Actiris"

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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « ACV », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ACV"

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Notice mise à jour en 2022 Note bibliographique : CRISP, « ADG », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ADG"

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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « Adjoint du gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"Adjoint du gouverneur"

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Notice mise à jour en 2025 Note bibliographique : CRISP, « Adjunct van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2019

L’administration comprend l’ensemble des services et des organismes mis à la disposition du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre sa politique et faire appliquer la législation. L’Autorité fédérale, les entités fédérées, les provinces et les communes disposent chacune de leurs services administratifs. Au niveau fédéral, les ministères ont été transformés en services publics fédéraux (SPF). Au niveau régional, seules la Communauté française et la Communauté germanophone ont conservé l’appellation « ministère ».

Au sens large, l’administration comprend aussi des organismes d’intérêt public (OIP), que les autorités publiques créent pour exécuter des missions spécifiques qu’elles leur confient. Ils peuvent être fédéraux, régionaux ou communautaires. Ces organismes disposent d’une autonomie de gestion propre à leur statut.

Aux États-Unis, lorsqu’un nouveau parti politique arrive au pouvoir après une élection présidentielle, une grande partie du personnel administratif est renouvelée. La Belgique se rattache à une autre tradition, dans laquelle l’administration représente un facteur de stabilité et de continuité par rapport aux changements d’équipe dirigeante au gouvernement, ce qui ne signifie pas que l’administration est indépendante du pouvoir politique. Souvent critiquée, la politisation de l’administration recouvre notamment les mécanismes d’influence des partis sur les nominations de fonctionnaires.

Le régime juridique de l’administration est défini par le droit administratif, qui comprend des règles communes à tous les niveaux de pouvoir et des règles variables selon les pouvoirs. Les contentieux entre les personnes ou les entreprises et l’administration sont jugés par des juridictions administratives, par le Conseil d’État ou par les cours et tribunaux. Le recours contre la décision d’une juridiction administrative est de la compétence exclusive du Conseil d’État.

Note bibliographique : CRISP, « administration », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : fonction publique, secteur public, ministère, service public fédéral (SPF) Consulter aussi :Portail fédéral
Portail francophone
Portail wallon
Portail germanophone
Portail bruxellois
Portail flamand
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"administration"

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Notice mise à jour en 2018 Note bibliographique : CRISP, « AELE », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"AELE"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.

Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.

En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :

  • les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
  • les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
  • les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.

Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.

Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.

Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.

Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.

Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.

Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"affaires courantes"

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Notice mise à jour en 2018

Les agences de notation ont une triple fonction. Premièrement : la notation elle-même. Des émetteurs de titres de dette, tels que des obligations, sollicitent contre rémunération une évaluation qui leur permettra, dans l’hypothèse d’une note favorable, d’accéder à moindre coût au marché du crédit. Les agences procèdent également à certaines notations de leur propre initiative. Deuxièmement : une activité d’information et de conseil. Les agences de notation vendent les informations statistiques et financières qu’elles récoltent dans le cadre des analyses qu’elles mènent pour établir leurs notations. Troisièmement : la participation à la création et l’évaluation, dans un second temps, de produits structurés, contenant par exemple les subprimes. Le champ d’intervention des agences peut être national ou transnational. Dans le second cas, trois agences dominent le marché : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.

Les origines de la notation financière remontent à 1868. L’objectif est alors de réduire les asymétries d’information dont pâtissent les investisseurs désireux de confier leur épargne aux grandes sociétés de chemin de fer. En 1909, John Moody propose un système de notation sous forme de lettres (de Aaa à C). Il sera globalement repris par les autres agences. Ce rating influence, via le taux d’intérêt pratiqué par les organismes prêteurs, le coût de financement des instances notées.

Ces dernières années, des critiques de plus en plus fréquentes se sont élevées à l’égard de ces agences. La facturation de leurs services aux émetteurs de titres de dette pose la question de possibles conflits d’intérêt. Les agences pourraient être tentées de favoriser leurs clients en leur attribuant une bonne note. Suite à la faillite d’Enron (2001), à la crise des subprimes et à celle de la dette publique des États européens et des États-Unis, on reproche également aux agences d’avoir dégradé trop tard et de manière sévère la note d’entreprises ou d’États déjà en grande difficulté, ne faisant que précipiter leur chute.

Des initiatives ont été prises, aux États-Unis comme en Europe, pour encadrer les agences de notation et leur imposer une plus grande transparence. Depuis 2011, c’est à une entité indépendante, l’Autorité européenne des marchés financiers (plus connue sous son acronyme anglais, ESMA, pour European Securities and Markets Authority),qu’est confiée la supervision de toutes les agences de notation enregistrées en Europe. Dans le même temps, les trois principales agences ont dû faire face à une série d’actions en justice. En novembre 2012, la Cour fédérale australienne a, par exemple, condamné Standard & Poor’s pour notation trompeuse de produits financiers structurés.

Note bibliographique : CRISP, « agence de notation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"agence de notation"

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Notice mise à jour en 2023

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Note bibliographique : CRISP, « Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022

L’agglomération est une institution supracommunale introduite dans la Constitution en 1970 (articles 108bis et 108ter de l’époque ; articles 165 et 166 aujourd’hui). En application de cette révision de la Constitution, la loi du 26 juillet 1971 fixait les règles générales de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Cette loi énumérait cinq agglomérations à créer : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Seule l’Agglomération de Bruxelles fut mise sur pied en 1971 : pour les dix-neuf communes constituant l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une série de compétences communales étaient transférées à l’Agglomération, et ce en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’enlèvement et de traitement des immondices, de transport public, de lutte contre l’incendie, d’aide médicale urgente ou encore d’expansion économique.

L’Agglomération était dotée d’un Conseil d’Agglomération (assemblée délibérante adoptant des règlements) et d’un collège (exécutif). Les élections pour le Conseil de l’Agglomération de Bruxelles se déroulèrent le 21 novembre 1971. Le dispositif adopté prévoyait la répartition des conseillers en deux groupes linguistiques et la parité linguistique au sein du collège. La liste du Rassemblement bruxellois emporta la majorité des sièges. La présence sur cette liste à majorité francophone de candidats réputés néerlandophones lui valut une représentation dans les deux groupes linguistiques et tant des échevins étiquetés francophones que d’autres considérés comme néerlandophones.

La majorité politique au sein des organes de l’Agglomération avait alors une autre orientation que la majorité gouvernementale et que la majorité provinciale dans le Brabant. Il en résulta des blocages de décision.

Contrairement à ce que prévoyait la loi, il n’y a pas eu d’autre élection d’agglomération que celle du 21 novembre 1971.

L’Agglomération bruxelloise avait également été dotée de deux commissions de la culture, respectivement française et néerlandaise, composées de membres élus par le groupe linguistique correspondant au Conseil d’Agglomération. Séparément ou réunies, les commissions exerçaient des compétences de pouvoir organisateur en matière de culture et d’enseignement.

Les compétences et le mode de fonctionnement de l’Agglomération ont été réformés par la loi du 21 août 1987, qui enlevait notamment à l’Agglomération de Bruxelles les compétences qui avaient été régionalisées en 1980. La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 n’a pas supprimé formellement l’Agglomération de Bruxelles mais a confié l’exercice de ses compétences résiduelles – lutte contre l’incendie et aide médicale urgente, enlèvement et traitement des immondices, réglementation sur les taxis et coordination des activités communales – au Parlement et au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Son personnel a été très majoritairement intégré dans l’administration régionale et dans les organismes d’intérêt public régionaux bruxellois. Les compétences des commissions de la culture ont été reprises par les Commissions communautaires.

La sixième réforme de l’État a organisé l’attribution de certaines compétences en matière de sécurité aux autorités politiques régionales bruxelloises par le biais de l’Agglomération. À cette fin, ces compétences ont été attribuées à l’Agglomération de Bruxelles par la loi ordinaire du 6 janvier 2014. La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État précise que certaines des compétences de l’Agglomération de Bruxelles en matière de sécurité sont exercées par le ministre-président ou par le gouvernement de la Région.

Note bibliographique : CRISP, « agglomération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"agglomération"

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Notice mise à jour en 2023 Note bibliographique : CRISP, « AIP », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"AIP"

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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)"

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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Note bibliographique : CRISP, « Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Note bibliographique : CRISP, « Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Note bibliographique : CRISP, « Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018

Durant l’examen par une assemblée parlementaire d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance, d’une proposition de résolution, d’une proposition de révision de la Constitution…, certains intervenants peuvent estimer souhaitable de modifier l’un ou l’autre aspect du texte en discussion. Un amendement tend précisément à modifier un texte soumis à approbation.

Il émane soit d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée, soit du gouvernement.

Les amendements doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis du texte à modifier.

La demande de suppression pure et simple d’un article n’est pas un amendement mais une demande de vote sur cet article.

Un amendement supprimant tout le texte d’un projet ou d’une proposition pour y substituer un autre texte est irrecevable. L’auteur doit dans ce cas déposer un projet nouveau ou une proposition nouvelle, soumis à la procédure de prise en considération quand elle est prévue par le règlement de l’assemblée.

Que ce soit en commission ou en séance plénière, les amendements font l’objet d’un vote par lequel la commission ou l’assemblée les approuve ou les rejette.

Note bibliographique : CRISP, « amendement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"amendement"

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Notice mise à jour en 2022 Note bibliographique : CRISP, « annales parlementaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"annales parlementaires"

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Notice mise à jour en 2024

La Belgique connaît un système de scrutin de listes dans lequel plusieurs sièges sont à attribuer dans chaque circonscription (ce qui le distingue du système uninominal). Lorsqu’il existe, l’apparentement est un mécanisme visant à assurer davantage encore la représentation proportionnelle.

La répartition des sièges par la méthode de l’apparentement ne concerne plus actuellement en Belgique que l’élection des conseils provinciaux en Région wallonne et celle du Parlement wallon. Pour leur part, toutes les autres élections sont organisées soit sur la base de circonscriptions de la taille d’un ou plusieurs arrondissements (élection des conseils provinciaux en Flandre) ou des provinces (Chambre des représentants et Parlement flamand), soit sur la base de circonscriptions de taille supérieure à celle des provinces (Parlement européen), soit encore sur la base d’une circonscription unique (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB), Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et conseils communaux, ainsi que conseils de district à Anvers).

L’apparentement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’élection : sur le document officiel de présentation des candidatures dans chaque circonscription, les listes annoncent qu’elles font groupe au niveau de la province ou de l’arrondissement. N’accèdent toutefois à la répartition provinciale ou d’arrondissement que les listes qui ont obtenu au moins 33 % du diviseur électoral dans au moins une des circonscriptions de la province ou de l’arrondissement. Les listes isolées (c’est-à-dire celles qui se présentent dans une seule des circonscriptions) qui obtiennent le quorum dans la circonscription où elles déposent leur liste, participent également à la répartition des sièges au niveau de la province ou de l’arrondissement.

Ainsi, après une première répartition des sièges au niveau de chaque circonscription (ou de chaque district dans le cas de l’élection provinciale), on procède à une seconde répartition, au niveau de la province (dans le cas du Parlement wallon) ou de l’arrondissement (dans le cas de l’élection provinciale), sur la base des voix non utilisées lors de la première répartition. Ne sont par ailleurs admises à la répartition provinciale, pour l’élection du Parlement wallon, que les listes qui franchissent le seuil de 5 % des votes à l’échelle de la province. Ce seuil seuil électoral n’est pas d’application pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie.

En pratique, ce sont des listes appartenant à un même parti politique qui s’apparentent.

Toutefois, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Note bibliographique : CRISP, « apparentement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Annexe(s) :Exemple concret d’apparentement Autres ressources :
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"apparentement"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Note bibliographique : CRISP, « appel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"appel"

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Notice mise à jour en 2020

L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) (Office du travail de la Communauté germanophone) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue allemande.

Créé par le décret du 17 janvier 2000, il est l’équivalent en Communauté germanophone du FOREM en Wallonie.

En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Communauté germanophone, c’est l’ADG qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.

L’ADG est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des interlocuteurs sociaux (organisations patronales et organisations syndicales), des communes, de l’enseignement, d’opérateurs de formation publics et privés et du gouvernement de la Communauté germanophone.

En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.

Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).

Note bibliographique : CRISP, « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site de l’ADG Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

L’Arc-en-ciel est le nom donné, en français, à la première coalition gouvernementale dirigée, au niveau fédéral, par le libéral flamand Guy Verhofstadt entre 1999 et 2003 (gouvernement Verhofstadt I – VLD/PS/Fédération PRL FDF MCC/SP/Écolo/Agalev) et, par extension, aux gouvernements de Région ou de Communauté alliant à cette époque le parti libéral, le parti socialiste et le parti écologiste (gouvernements wallons Di Rupo I et Van Cauwenberghe I, gouvernement de la Communauté française Hasquin, gouvernement de la Communauté germanophone Lambertz I). Cette appellation a été utilisée en référence à la diversité des composantes du gouvernement (le bleu étant utilisé par les libéraux dans leur communication politique, le rouge par les socialistes et le vert par les écologistes) et pour souligner la nouveauté représentée par cette coalition dans un cadre politique belge jusque-là dominé par des coalitions centrées sur la famille sociale-chrétienne, alors renvoyée dans l’opposition. En néerlandais, le gouvernement Verhofstadt I a été qualifié de paars-groen (violet-vert).

Par la suite, c’est aussi par le nom d’Arc-en-ciel qu’ont été désignés les gouvernements de même composition politique mis en place en Wallonie et en Communauté française.

Note bibliographique : CRISP, « Arc-en-ciel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)
Composition du gouvernement wallon DI RUPO I (12.07.1999 – 05.04.2000)
Composition du gouvernement wallon VAN CAUWENBERGHE I (05.04.2000 – 29.06.2004)
Composition du gouvernement de la Communauté française HASQUIN (13.07.1999 – 19.07.2004)
Composition du gouvernement de la Communauté germanophone LAMBERTZ I (06.07.1999 – 05.07.2004)
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – )
Composition du gouvernement de la Communauté française JEHOLET (17.09.2019 – )
Autres ressources :
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"Arc-en-ciel"

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Notice mise à jour en 2022 Note bibliographique : CRISP, « ARCCC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ARCCC"

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Notice mise à jour en 2025

L’Arizona est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 3 février 2025 autour du nationaliste flamand Bart De Wever. La composition de cette coalition est inédite et compte des partis politiques issus de quatre familles politiques différentes : nationaliste flamande (N-VA), libérale (MR), socialiste (Vooruit, ex-SP.A), et centriste ou de tradition sociale-chrétienne (Les Engagés, ex-CDH, et le CD&V).

Cette appellation est apparue lors du processus de formation du gouvernement fédéral ayant suivi les élections du 26 mai 2019. Elle a été utilisée pour la première fois en février 2020, alors qu’était évoquée la possibilité de constituer une coalition fédérale constituée autour de la N-VA et des socialistes francophones (PS) et associant aussi le MR, le CD&V et les libéraux flamands (Open VLD). Elle a été employée ensuite, à l’été 2020, pour désigner une autre formule potentielle, qui aurait réuni la N-VA, le MR, le CD&V et l’Open VLD, ainsi que le SP.A et le CDH, mais pas le PS.

Cette appellation fait référence aux couleurs du drapeau de l’État américain de l’Arizona : bleu, rouge, jaune et orange. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux, le rouge celle des socialistes, le jaune celle des nationalistes flamands et l’orange celle des partis sociaux-chrétiens. Notons toutefois que du côté francophone, Les Engagés ont délaissé l’orange du CDH, lui préférant le turquoise.

Envisagée en 2020 dans un contexte de crise politique prolongée, cette formule de gouvernement n’a pas vu le jour à cette époque. Mais au soir des élections fédérales du 9 juin 2024, les résultats ont rendu possible une telle alliance. Au terme de plus de sept mois de négociations, la coalition dite Arizona s’est formée autour d’un Premier ministre N-VA, ce qui est inédit. Un seul parti libéral (francophone) y participe, de même qu’un seul parti socialiste (néerlandophone), tandis que les deux partis centristes ou de tradition sociale-chrétienne en sont membres. Cette appellation s’est imposée malgré l’absence de couleur turquoise sur le drapeau de l’État de l’Arizona.

Note bibliographique : CRISP, « Arizona », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – ) Autres ressources :
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"Arizona"

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Notice mise à jour en 2022 Note bibliographique : CRISP, « Armée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"Armée"

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Notice en cours de mise à jour.

La décision rendue par un tribunal s’appelle un jugement la décision rendue par une cour s’appelle un arrêt. Dans les litiges civils, les décisions rendues en référé, vu l’urgence, s’appellent des ordonnances.

En cour d’assises, la réponse du jury aux questions qui lui sont posées est appelée verdict. L’acquittement ou la condamnation prononcés par la cour porte le nom d’arrêt.

Des juridictions n’appartenant pas au pouvoir judiciaire rendent également des arrêts. Il en est ainsi de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État (section d’administration). Au niveau européen, la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’appelle également un arrêt.

Note bibliographique : CRISP, « arrêt », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"arrêt"

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Notice mise à jour en 2020

Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.

Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.

Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.

Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.

Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).

Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.

En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.

Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).

Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.

Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.

Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).

Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"arrêté"

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Notice mise à jour en 2020

La Belgique distingue actuellement deux types d’arrondissement : l’arrondissement administratif et l’arrondissement judiciaire.

Cette organisation de l’administration et de la justice est l’héritière des structures mises en place en 1800, sous le Consulat (à l’époque de la Première République française). Sur le plan administratif, le territoire avait alors été divisé en départements (les actuelles provinces), en arrondissements et en communes. Sur le plan judicaire, un tribunal de première instance avait été créé par arrondissement.

En ce qui concerne les arrondissements administratifs (au nombre de 44 de nos jours), la filiation entre l’époque napolénienne et la situation prévalant actuellement en Belgique est assez directe. Pour ce qui a trait à l’organisation de la justice, en revanche, les évolutions ont été plus sensibles : dès le 19e siècle, ont été créés des arrondissements judiciaires propres (au nombre de 27 entre 1869 et 2014, et de 12 depuis lors).

Les subdivisions territoriales que constituent les arrondissements administratifs et les arrondissements judiciaires sont utilisées dans toute une série de réglementations pour organiser l’application de celles-ci de manière décentralisée. Il s’agit notamment de conventions collectives de travail (CCT) qui sont conclues en sous-commission paritaire et qui sont propres à certains arrondissements dans des secteurs d’activité donnés.

Par ailleurs, la législation électorale appelait anciennement « arrondissement électoral » (et, plus anciennement encore, « district électoral », cette appellation n’ayant aujourd’hui plus cours que pour les élections provinciales) la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes de candidats étaient déposées et les sièges attribués. Aujourd’hui, et depuis une modification apportée à la Constitution le 5 mai 1993 (et ensuite au Code électoral le 5 avril 1994), on parle de « circonscription électorale ».

Note bibliographique : CRISP, « arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"arrondissement"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"arrondissement administratif"

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Notice mise à jour en 2018 Note bibliographique : CRISP, « arrondissement électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"arrondissement électoral"

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Notice mise à jour en 2020

La Belgique compte actuellement 12 arrondissements judiciaires. Cette situation découle de la réforme opérée par une loi promulguée le 1er décembre 2013 et entrée en vigueur le 1er avril 2014. Celle-ci avait un double but. D’une part, par souci budgétaire, réduire le nombre des arrondissements judiciaires (il y en avait jusqu’alors 27). D’autre part, « provincialiser » autant que faire se peut l’organisation territoriale de la justice. Ainsi, huit des arrondissements judiciaires actuels coïncident avec des limites provinciales : ceux d’Anvers, du Brabant wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Hainaut, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur (correspondant chacun avec la province éponyme). Deux exceptions ont toutefois été maintenues. La première concerne la province de Brabant flamand, où les arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour le territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour celui de l’arrondissement administratif de Louvain) ont été maintenus. La seconde exception concerne la province de Liège, où un arrondissement judiciaire d’Eupen (germanophone) a été maintenu à côté du nouvel arrondissement de Liège.

Chacun des 12 arrondissements judiciaires du pays est unilingue (français, néerlandais ou allemand), à l’exception de celui de Bruxelles (qui est bilingue français-néerlandais). Celui-ci est par ailleurs le seul arrondissement judiciaire à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sur une partie de la région de langue néerlandaise).

Dans chaque arrondissement judiciaire, se trouve un tribunal de première instance (ou deux, dans le cas de l’arrondissement judicaire de Bruxelles : l’un francophone et l’autre néerlandophone). Éventuellement, un tribunal de première instance peut comporter plusieurs divisions (par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut a trois divisions : Mons, Charleroi et Tournai). Les tribunaux de première instance (ou leurs divisions) sont composé(e)s de plusieurs sections :

  • le tribunal civil, qui traite toutes les affaires n’ayant pas été attribuées expressément par le législateur fédéral à un autre tribunal ;
  • le tribunal correctionnel, qui juge les délits (vol, attentat à la pudeur, escroquerie…) ;
  • le tribunal de la famille et de la jeunesse, qui est compétent pour les litiges de nature familiale et qui traite la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs ;
  • le tribunal de l’application des peines, qui veille à l’exécution des peines.

Par ailleurs, alors que précédemment il y avait un tribunal du travail (spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale) et un tribunal de commerce (traitant les contestations entre entreprises) par arrondissement judiciaire, il n’y en a plus que 9 de chaque type pour l’ensemble du pays.

Auprès du tribunal de première instance, la fonction du Ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.

Chaque arrondissement judiciaire est divisé en un certain nombre de cantons judiciaires.

Les arrondissements judiciaires sont répartis en cinq zones judiciaires (correspondant au ressort d’une cour d’appel). La zone judiciaire de Mons est la seule à avoir deux procureurs du Roi (l’un à Mons et l’autre à Charleroi).

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été opérée par une loi du 19 juillet 2012. Loin de connaître le même sort que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui a été scindée à la même occasion, – et précisément en contrepoids de la suppression de cette circonscription électorale – l’arrondissement judicaire de Bruxelles a été consolidé. Toutefois, il a été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.

Note bibliographique : CRISP, « arrondissement judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"arrondissement judiciaire"

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Notice mise à jour en 2022 Note bibliographique : CRISP, « ASBL », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"ASBL"

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Notice mise à jour en 2024 Autres dénominations : Assemblée de la Commission communautaire française ; Parlement francophone bruxellois

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.

En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.

Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).

L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.

La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.

L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.

Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.

L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.

L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.

Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site de l’Assemblée de la COCOF
Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Assemblée de la COCOF"

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Notice mise à jour en 2023 Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la Commission communautaire flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la Commission communautaire française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024 Autres dénominations : Assemblée de la Commission communautaire flamande ; Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ; Raad van de VGC

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.

En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.

Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).

L’Assemblée de la VGC se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques.

Contrairement à la COCOF, la VGC n’est pas une entité fédérée. En effet, la Communauté flamande ne lui a délégué l’exercice d’aucune de ses compétences. Dès lors, la VGC est une simple administration décentralisée de la Communauté flamande : elle se borne à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions qui relèvent de la Communauté flamande en Région bruxelloise en matière d’enseignement, de culture ou de politique sociale.

Dès lors, contrairement à l’Assemblée de la COCOF, l’Assemblée de la VGC ne détient pas de pouvoir législatif. Elle adopte des règlements qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté flamande à l’égard des institutions qui en relèvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Dans leur fonction de contrôle du collège de la VGC, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, ou les interpeller. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la VGC qui adopte annuellement le budget de cette dernière en approuvant un projet présenté par le collège.

Les membres de l’Assemblée de la VGC désignent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques. Une commission de coopération rassemble les membres de l’Assemblée de la VGC et les six élus bruxellois du Parlement flamand. Ces derniers participent aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions en qualité d’observateurs.

L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.

Le siège de l’Assemblée de la VGC est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande Autres ressources :
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"Assemblée de la VGC"

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Notice mise à jour en 2024 Autres dénominations : Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ; Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ; Verenigde Vergadering van de GGC ; Verenigde Vergadering

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.

En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.

Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).

L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.

La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.

Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.

L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.

Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.

L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.

Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site de la Commission communautaire commune
Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la Commission communautaire commune », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Note bibliographique : CRISP, « association de fait », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"association de fait"

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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : European Free Trade Association (EFTA)

En 1956, le Royaume-Uni, hostile au projet d’union douanière des pays de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Benelux, France, Italie, République fédérale d’Allemagne), propose la création d’une grande zone de libre-échange entre les pays de la CECA et les autres membres de l’OECE, l’Organisation européenne de coopération économique (Autriche, Benelux, Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Portugal, République fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie). Cette démarche pousse alors les pays de la CECA à accélérer les négociations du traité de Rome, en 1957, qui institue une union douanière au sein du marché commun : c’est ainsi que naît la Communauté économique européenne (CEE). Suite à la ratification du traité de Rome et devant l’hostilité de la France à une grande zone de libre-échange entre pays de l’OECE, le projet britannique de 1956 est abandonné au profit d’un autre, plus modeste.

Le 4 janvier 1960 est signée la convention de Stockholm entre l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Elle institue l’Association européenne de libre-échange, ou AELE (en anglais EFTA, European Free Trade Association), dont le siège est à Genève et qui est durant une décennie dominée politiquement et économiquement par le Royaume-Uni. En vertu de l’union douanière avec la Suisse, le Liechtenstein applique également la convention AELE sans en être pour autant membre.

L’AELE a notamment pour mission l’établissement et l’administration d’une zone économique de libre-échange, qui au départ ne visait que les produits industriels mais a depuis 2001 été étendue aux services, aux mouvements de capitaux et à la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que le développement d’un réseau mondial d’accords de libre-échange au bénéfice de ses membres. Les relations de l’AELE avec la CEE, puis la Communauté européenne et enfin l’Union européenne, son premier partenaire commercial, forment un volet important de ses activités depuis ses débuts. Contrairement à l’Union européenne, elle ne poursuit aucune politique commune. De plus, elle ne prévoit aucune forme d’intégration européenne et ne fixe aucun tarif douanier extérieur. L’organe suprême de l’Association est un Conseil qui réunit un représentant de chaque État membre et décide par consensus, secondé par un comité consultatif représentatif du monde économique, un comité de parlementaires et différents comités techniques. L’autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE complètent la structure de cette organisation intergouvernementale.

Composée à l’origine de sept États, auxquels d’autres se sont ajoutés au cours du temps, l’AELE s’est progressivement réduite, suite aux adhésions successives du Danemark et du Royaume-Uni (1973), du Portugal (1986), de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (1995) à l’Union européenne. Elle ne compte désormais plus que quatre pays : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Depuis l’accord de Porto, entré en vigueur en 1994, les États membres de l’Union européenne et ceux de l’AELE (excepté la Suisse) se trouvent réunis au sein de l’Espace économique européen (EEE).

Note bibliographique : CRISP, « Association européenne de libre-échange (AELE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : Espace économique européen (EEE), Union européenne (UE) Consulter aussi :Site de l’AELE Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2019

La Constitution belge reconnaît la liberté d’association. Celle-ci peut prendre la forme juridique d’une association sans but lucratif (ASBL), regroupant des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités désintéressées. C’est notamment le cas de nombreuses structures dans le secteur social, le secteur culturel, le secteur sportif ou encore dans celui de la santé. La loi du 27 juin 1921 instituant les asbl a été modifiée de nombreuses fois. L’asbl a le statut de personne morale, et ne cherche pas à procurer de gain matériel à ses membres. Des activités lucratives accessoires sont permises, pour autant qu’elles participent à la réalisation de l’objet social de l’association. La responsabilité et le patrimoine de l’asbl sont distincts de ceux de ses membres. La dernière révision importante est celle apportée par la loi du 2 mai 2002.

Les statuts de l’asbl doivent être constatés par écrit, par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. La loi énumère les mentions qui doivent obligatoirement se trouver dans ces statuts. Parmi celles-ci figurent la dénomination, les termes « association sans but lucratif » ou l’abréviation « asbl », l’interdiction d’utiliser le terme « fondation », l’adresse, le but, l’identification des fondateurs, les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale et la destination de l’actif résultant de la liquidation éventuelle, qui doit être affecté à une fin désintéressée. L’asbl est composée obligatoirement de deux organes, l’assemblée générale, qui doit compter au moins trois membres, et le conseil d’administration ; les statuts peuvent également instituer un délégué à la gestion journalière. Les statuts de l’asbl, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, une copie du registre des membres, et, le cas échéant, les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’asbl et des commissaires, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Celui-ci en transmet le cas échéant la demande de publication au Moniteur belge.

En matière comptable, la loi établit trois catégories d’asbl, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes asbl remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La dissolution d’une asbl peut être volontaire ou judiciaire (notamment en cas d’absence de dépôt des comptes relatifs à trois exercices consécutifs).

L’association internationale sans but lucratif (aisbl) est une association de droit belge à but non lucratif d’utilité internationale.

Note bibliographique : CRISP, « association sans but lucratif (ASBL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : secteur non marchand Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Note bibliographique : CRISP, « asymétrie institutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"asymétrie institutionnelle"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Autres dénominations : faculté d’auto-organisation ; autonomie organisationnelle

Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.

Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.

L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.

L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.

Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :

  • la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
  • le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
  • l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
  • la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
  • les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
  • les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.

Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.

Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"autonomie constitutive"

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Notice mise à jour en 2025 Note bibliographique : CRISP, « autonomie organisationnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"autonomie organisationnelle"

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Notice mise à jour en 2018 Ancienne dénomination : Conseil de la concurrence Autre dénomination : Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Constitué en 1991 et mis en place en 1999, le Conseil de la concurrence a vu ses missions étendues par les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Le respect des règles de concurrence repose alors sur un système d’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et de contrôle préalable des concentrations, qui s’appuie sur trois instances : le Conseil de la concurrence (comprenant en son sein un auditorat et un greffe), le Service de la concurrence du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et la Commission de la concurrence (commission consultative instituée au sein du Conseil central de l’économie). En 2013, le Conseil de la concurrence a été remplacé par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui reprend à son compte la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels, les ententes sur les prix et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion (à partir de seuils définis par la loi, révisables tous les trois ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres). L’ABC traite trois types de dossiers : les dossiers formels, liés à une infraction des règles de concurrence, les dossiers impliquant la Belgique au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) et des dossiers informels qui visent à proposer une meilleure compréhension des règles de la concurrence aux opérateurs du marché (réponses à des questions parlementaires, avis sur des initiatives réglementaires,…).

Les dossiers traités par l’Autorité belge de la concurrence, peuvent être ouverts sur la base de plaintes, de la propre initiative de l’autorité administrative, ou obligatoirement pour les opérations de concentration atteignant certains seuils de chiffre d’affaires. La cour d’appel de Bruxelles est compétente pour traiter les recours contre les décisions de l’autorité administrative et de son président. Les parties concernées peuvent par ailleurs introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État contre les décisions du Conseil en matière de concentrations. Enfin, l’Autorité belge de la concurrence doit coopérer avec les autorités sectorielles de régulation, notamment la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Depuis mai 2005, la législation mise en place au niveau européen prévoit la décentralisation du contrôle européen en matière de concurrence au niveau des États membres jusqu’à un certain niveau d’importance des affaires. En ce qui concerne des cas purement nationaux, les services de la Commission européenne ne conservent qu’un pouvoir d’évocation.

L’Autorité belge de la concurrence a entamé ses activités en tant qu’autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013, suite à l’entrée en vigueur, le 3 avril 2013, du livre IV du Code du Droit économique. Cette Autorité est composée d’un président, d’un Collège de la concurrence, d’un Comité de direction et d’un Auditorat.

Note bibliographique : CRISP, « Autorité belge de la concurrence (ABC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Site de l’Autorité belge de la concurrence Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Les différents acteurs du secteur financier belge sont soumis, dans plusieurs domaines, à un contrôle permanent dont l’objectif est de préserver la stabilité des marchés financiers et un traitement équitable des investisseurs et des consommateurs financiers. Depuis le 1er avril 2011, et suite à la crise financière de 2008, ce contrôle est exercé selon un modèle bipolaire (ou « Twin Peaks ») faisant intervenir deux autorités de contrôle autonomes, la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority ou FSMA).

La FSMA est un organisme d’intérêt public autonome qui succède à l’ancienne Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), qui résultait elle-même de la fusion en 2004 entre la Commission bancaire et financière et l’Office des assurances. La collaboration avec la Banque nationale de Belgique s’est renforcée dès 2003 avec l’installation d’un Comité de stabilité financière, puis, en 2007, avec la création d’une « financial task force » institutionnalisant les débats entre les représentants de l’Autorité fédérale, de la Banque nationale de Belgique, de la CBFA, de la Fédération financière belge (Febelfin) et d’Euroclear, et enfin, dans le contexte de la crise financière, avec la constitution en 2009 d’un Comité des risques et établissements financiers systémiques (CREFS) regroupant les comités de direction de la CBFA et de la BNB. Le CREFS a été supprimé le 1er avril 2011 dans le cadre de la réforme du contrôle des institutions financières.

Ainsi, les différentes fonctions de contrôle macro-prudentiel et micro-prudentiel sont exercées par la Banque nationale de Belgique, y compris certaines compétences dévolues antérieurement à la CBFA. La FSMA de son côté, a pour mission d’assurer la surveillance des marchés financiers et des sociétés cotées, d’agréer et de contrôler certaines catégories d’établissements financiers, de veiller au respect des règles de conduite par les intermédiaires financiers, de superviser la commercialisation des produits d’investissement destinés au grand public et d’exercer le contrôle dit « social » des pensions complémentaires. Le législateur a également chargé la FSMA d’apporter une contribution à l’éducation financière des épargnants et des investisseurs.

Plus précisément, la FSMA est chargée du contrôle des émissions et des offres publiques d’acquisition ; du régime des sociétés cotées ; des marchés et des entreprises de marché, en ce compris la prévention et la répression des abus de marché ; des organismes de placement collectif ; des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ; des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; des bureaux de change ; des intermédiaires d’assurances et de réassurances ; des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ; des entreprises et opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ; de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ainsi que de certaines dispositions non prudentielles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ; enfin du respect des règles visant à protéger le public contre l’offre ou la fourniture illicites de produits ou de services.

Les organes de la FSMA sont le comité de direction, le conseil de surveillance, et le comité d’audit. Le comité de direction est composé du président et de quatre membres nommés par arrêté royal pour une période de six ans, comme les membres des autres organes de la FSMA. Le conseil de surveillance, qui compte lui dix membres, assure la surveillance générale du fonctionnement et du financement de la FSMA. Le comité d’audit contrôle les comptes et le budget de la FSMA et se compose de quatre membres du conseil de surveillance. Le financement de l’institution incombe pour l’essentiel aux acteurs contrôlés.

Note bibliographique : CRISP, « Autorité des services et marchés financiers (FSMA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : groupe d’entreprises Consulter aussi :Site de la FSMA Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
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"Autorité fédérale"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret.

Lorsqu’un ministre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement flamand, du gouvernement de la Communauté germanophone ou du collège de la Commission communautaire française souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le gouvernement (ou le collège) examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le gouvernement (ou par le collège), l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement (ou le collège) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné.

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège) s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de l’assemblée parlementaire afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de décret.

Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : avant-projet de loi, avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"avant-projet de décret"

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Notice mise à jour en 2020

Le Roi (soit, en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle loi.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le Conseil des ministres examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le Conseil des ministres, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Le Conseil d’État vérifie également si cette matière relève d’une procédure monocamérale (impliquant uniquement l’intervention de la Chambre des représentants) ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle, c’est-à-dire nécessitant ou permettant, selon les cas, l’examen du texte législatif par le Sénat également).

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au Conseil des ministres, après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de la Chambre afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de loi.

Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance, avant-projet de décret Autres ressources :
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"avant-projet de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.

Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.

En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.

Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"avant-projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2023 Note bibliographique : CRISP, « AVIQ », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"AVIQ"

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Notice mise à jour en 2020

L’avis est le mode d’expression le plus généralisé dans les nombreux organes consultatifs créés par le législateur ou par les gouvernements : Conseil central de l’économie (CCE), Conseil national du travail (CNT), Comité consultatif de bioéthique de Belgique

L’avis est :

  • simple dans le cas d’une consultation qui, même si elle est obligatoire, ne lie pas l’autorité qui l’a sollicité ;
  • conforme dans le cas d’une opinion à laquelle l’autorité consultante est obligée de se rallier.

Par ailleurs, la section de législation du Conseil d’État donne des avis sur les textes d’avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance remis par un gouvernement, sur les projets d’arrêté royal, de gouvernement ou ministériel, ainsi que sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ou les amendements lorsqu’une assemblée législative le lui demande. Les avis donnés par le Conseil d’État portent uniquement sur la forme, la légalité et le contrôle des conformités et cohérences et non sur l’opportunité des normes. Ils ne lient pas le gouvernement ou l’assemblée qui l’a sollicité.

Note bibliographique : CRISP, « avis », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 décembre 2025. Autres ressources :
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"avis"

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