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accord de coopération

Au fil des réformes de l’État [1], plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral [2] belge.

Dès la première réforme de l’État [3], les assemblées parlementaires [4] de la Communauté française [5] et de la Communauté flamande [6] ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission [7] chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées [8].

La deuxième réforme de l’État [9] a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne [10] d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements [11] de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone [12], ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.

Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État [13], toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale [14], les trois Communautés [15], les trois Régions [16] et la Commission communautaire commune (COCOM) [17] – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.

Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) [18] s’est vue transférer [19] l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.

On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation [20] d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.

Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives [21], qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires [22] – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements [23] des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender [24] les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État [25] et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle [26], ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.

Dans la hiérarchie des normes [27], l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire [28], du décret [29] et de l’ordonnance [30], mais en dessous de la loi spéciale [31].

Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme [32] belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation [33], les conférences interministérielles [34], le Comité de coopération [35], et les décrets et/ou ordonnances conjoints [36].